Q-2, r. 46.1 - Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre

Texte complet
41.2. Lorsque, le 1er août suivant la fin d’une période de conformité, le rapport de vérification de la déclaration d’émissions d’une ou de plusieurs années de cette période de conformité ne permet pas de confirmer en tout ou en partie la quantité d’unités étalons déclarée conformément au Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 15) et que le seuil d’importance relative visé au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 6.7 de ce règlement est atteint, l’allocation gratuite totale pour ces années est faite en fonction d’une valeur ajustée de la quantité d’unités étalons déclarée, calculée de la manière suivante:
Quantité d’unités étalons totale ajustée = Unités étalons totales déclarées × (1 - IRUE)
Où:
IRUE = Incertitude relative des unités étalons déclarées, calculée conformément au paragraphe 7.5 de l’article 6.9 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère.
Même si l’émetteur remet un rapport de vérification confirmant la conformité de la quantité d’unités étalons déclarée avec le Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère après la date prévue au premier alinéa, aucune unité d’émission ne sera allouée pour une différence entre la quantité d’unités étalons totale ajustée et la quantité d’unités étalons totale vérifiée à nouveau.
D. 1089-2015, a. 19.